- 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)
- d'une puissance n'excédant pas 75|kVA
- d'une puissance n'excédant pas 7,5|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.11.20.10
- autres
8502.11.20.90
- d'une puissance excédant 7,5|kVA mais n'excédant pas 75|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.11.80.10
- autres
8502.11.80.90
- d'une puissance excédant 75|kVA mais n'excédant pas 375|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.12.00.10
- autres
8502.12.00.90
- d'une puissance excédant 375|kVA
- d'une puissance excédant 375|kVA mais n'excédant pas 750|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.13.20.10
- autres
8502.13.20.90
- d'une puissance excédant 750|kVA mais n'excédant pas 2|000|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.13.40.10
- autres
8502.13.40.90
- d'une puissance excédant 2|000|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.13.80.10
- autres
8502.13.80.90
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
- d'une puissance n'excédant pas 7,5|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.20.20.10
- autres
8502.20.20.90
- d'une puissance excédant 7,5|kVA mais n'excédant pas 375|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.20.40.10
- autres
8502.20.40.90
- d'une puissance excédant 375|kVA mais n'excédant pas 750|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.20.60.10
- autres
8502.20.60.90
- d'une puissance excédant 750|kVA
- destinés à des aéronefs civils
8502.20.80.10
- autres
8502.20.80.90
- autres groupes électrogènes
- à énergie éolienne
- destinés à des aéronefs civils
- Turbines éoliennes industrielles ayant une capacité de production d'énergie électrique - dans des applications terrestres ou offshore - égale ou supérieure à 1,00 mégawatt, montées sur un mât d'éolienne en acier et une nacelle, le mât étant tubulaire, de forme conique ou non, assemblé ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, relié ou non à des pales, conçu pour supporter la nacelle et les pales, et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle, au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé
8502.31.00.11
- autres
8502.31.00.19
- autres
- Turbines éoliennes industrielles ayant une capacité de production d'énergie électrique - dans des applications terrestres ou offshore - égale ou supérieure à 1,00 mégawatt, montées sur un mât d'éolienne en acier et une nacelle, le mât étant tubulaire, de forme conique ou non, assemblé ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, relié ou non à des pales, conçu pour supporter la nacelle et les pales, et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle, au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé
8502.31.00.85
- autres
8502.31.00.97
- autres
- Turbogénératrices
- destinés à des aéronefs civils
8502.39.20.10
- autres
8502.39.20.90
- autres
- destinés à des aéronefs civils
8502.39.80.10
- autres
8502.39.80.90
- Convertisseurs rotatifs électriques
- destinés à des aéronefs civils
8502.40.00.10
- autres
8502.40.00.90

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